Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La giurisprudenza costituzionale sull'imposta confiscatoria: una politica dei piccoli passi (di Fabrice Pezet)


I recenti dibattiti svoltisi in Francia intorno a ipotesi di tassazione particolarmente elevata (ad esempio, la proposta di tassare al 75% i redditi superiori a € 1 milione) hanno alimentato la riflessione sulla nozione di “imposta confiscatoria”, fino a coinvolgere anche la Corte costituzionale. Questa ha più volte affermato un divieto di imposizione confiscatoria sulla base del diritto di proprietà, nonché valorizzando il principio di uguaglianza, in particolare il suo adattamento al campo fiscale rappresentato dal concetto di capacità contributiva. Tuttavia, la Corte costituzionale non ha mai finora chiarito i caratteri che un’imposta dovrebbe avere per essere definita confiscatoria. Essa, peraltro, suggerisce di fare riferimento ad una nozione nuova, quella di “imposta eccessiva”, la quale rappresenta un compromesso tra l’imposta confiscatoria, che sostituisce, e la capacità contributiva, di cui rappresenta un prolungamento.

La jurisprudence constitutionnelle sur l’impôt confiscatoire: une politique des petits pas

En France, les multiples débats autour des effets de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), d’un plafonnement de l’impôt et, plus récemment, d’une taxe à 75% sur les salaires supérieurs à 1 million € ont alimenté la question de l’impôt confiscatoire. Logiquement, la question de l’impôt confiscatoire est arrivée à l’ordre du jour du Conseil constitutionnel. A cet égard, il a posé à plusieurs reprises le principe d’une interdiction des impôts confiscatoires sur le fondement du droit de propriété, assimilant le caractère confiscatoire d’un impôt à une “expropriation déguisée”, comme sur celui, plus classique en matière fiscale, du principe d’égalité. Toutefois il n’a jamais offert de définition précise de ce que pourrait être un impôt confiscatoire et de la mesure des effets confiscatoires. A l’instar de ses homologues européens il s’est concentré sur le principe d’égalité et particulièrement sur sa déclinaison dans le champ fiscal: les facultés contributives. Toutefois, le caractère à la fois relatif et incertain de cette notion a conduit à ce que le Conseil créé une notion nouvelle: celle d’impôt excessif, qui semble être un com­promis entre impôt confiscatoire dont elle est un substitut, et facultés contributives dont elle est un prolongement.

L’écrivain américain Mark Twain avait fait remarquer que «la seule dif­férence entre le percepteur [tax man] et un taxidermiste est que le taxidermiste laisse au moins la peau [2]». Comme l’exprime parfaitement cette citation, l’impôt est naturellement perçu comme confiscatoire. De ce point de vue, le caractère confiscatoire de l’impôt est un élément du débat philosophique et politique. Il reste à savoir si cette dimension politique peut trouver sa traduction juridique [3]. La France est un pays où le problème des effets confiscatoires de l’impôt fait souvent polémique. Les multiples débats autour des effets de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), d’un plafonnement de l’impôt et plus récemment, d’une taxe à 75% sur les salaires supérieurs à 1 million € ont alimenté la question de l’impôt confiscatoire. Dans ce contexte et de façon empirique, la place du juge s’en est trouvée renouvelée, dans un pays où pourtant le juge est une “autorité” avant d’être un “pouvoir”. En particulier, le contrôle de constitutionnalité apparaît de plus en plus comme un moyen de contrer les décisions politiques prises par une majorité à un moment donné. C’est donc très logiquement que la question de l’impôt confiscatoire est arrivée à l’ordre du jour du Conseil constitutionnel. De ce fait, cette évolution témoigne de ce que l’impôt est de plus en plus perçu comme une alié­nation, une menace potentielle pour les droits du citoyen. Porter la question devant le juge constitutionnel implique de lui demander s’il existe une définition juridique de l’“impôt confiscatoire” [4]. La difficulté provient de ce que la loi fiscale est éminemment politique. La tradition parlementaire veut que le vote du budget soit le moment privilégié pour mesurer les rapports de force entre l’opposition et la majorité. Or, les origines ainsi que le mode de nomination du Conseil constitutionnel en font un organe proprement politique. A l’origine, le Conseil n’était qu’un arbitre politique des conflits de compétence entre législatif et exécutif. D’ail­leurs le simple fait que ses membres soient nommés [5], sans approbation préa­lable du Parlement le distingue de ses homologues européens. Progressivement, de façon relativement empirique [6], le Conseil est devenu un juge constitutionnel. Toutefois il l’est uniquement en [continua..]

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